Le délai de prescription de la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Le travail dissimulé correspond à diverses situations.
D’une part, il existe le travail dissimulé par dissimulation d'activité.
En substance, il s’agit de l’exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par une personne qui s’est soustraite notamment à ses obligations d’immatriculation et/ou de déclarations aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale.
D’autre part, il existe le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
En substance, il s’agit pour un employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche et/ou à la délivrance d’un bulletin de paie et/ou aux déclarations sociales. Mais il s’agit également de déclarer intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli par un salarié non soumis à un aménagement spécifique de son temps de travail (exemple : un salarié non soumis au forfait annuel en jours).
Selon l’article L8223-1 du Code du travail, le salarié qui prouve une situation de travail dissimulé à son encontre, peut solliciter une indemnisation correspondant à 6 mois de salaire brut à titre de dommages-intérêts (et ce, quelle que soit son ancienneté). Cette demande est portée devant le Conseil de prud'hommes.
L’article précité du Code du travail précise que cette action n’est ouverte qu’à la rupture du contrat de travail.
La question qui se posait en droit du travail était de savoir quel était le délai de prescription applicable à cette action.
En la matière, des décisions de justice évoquaient le délai de 2 ans (relatif aux actions afférentes à l’exécution du contrat de travail - Cf. notamment Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, Section A, Arrêt du 15 mars 2023, Répertoire général nº19/05577).
Certaines décisions pouvaient même appliquer le délai de 5 ans (délai de prescription de droit commun – Cf. 25 Septembre 2018 Cour d'appel de Besançon RG n° 17/01847).
Cependant, une partie de la doctrine évoquait aussi le délai d’un an (délai applicable aux actions portant sur la rupture du contrat de travail, à l’instar par exemple de l’action en contestation de licenciement).
Une certaine incertitude juridique existait donc sur la question, notamment en raison du fait que cette action n’est ouverte qu’à la rupture du contrat de travail.
Cette incertitude a pris fin dernièrement par l'intervention de la Chambre sociale de la Cour de cassation.
Ainsi, dans un arrêt du 10 juillet 2024, la Haute Juridiction affirme que le délai de prescription de la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est une demande relative à l'exécution du contrat de travail.
Par conséquent, cette demande, ouverte selon le Code du travail qu’à la rupture du contrat de travail, est soumise à un délai de 2 ans à compter de ladite rupture.
Cette décision de la Cour de Cassation nous semble conforme au texte et à l’esprit.
En effet, le travail dissimulé vise bien une situation commise lors de l’exécution du contrat de travail (d’où le délai de prescription de 2 ans et non de 5 ans).
La rupture du contrat est une condition de l’action mais non le fondement de l’action (d’où la non-application du délai de prescription de 1 an relatif aux actions fondées sur la rupture du contrat comme la contestation d’un licenciement).
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