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Sur la dénonciation de la clause de non-concurrence par le salarié (première partie)

Sur la dénonciation de la clause de non-concurrence par le salarié (première partie)

Si un salarié considère que la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail n’est pas licite (car elle ne respecterait pas, selon lui, les conditions posées par la jurisprudence, à savoir une clause indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise, limitée dans le temps et l’espace et donnant lieu à une contrepartie financière qui ne soit pas dérisoire), il peut en demander la nullité auprès du Conseil de prud’hommes (il peut aussi, dans des cas particuliers, demander la limitation dans le temps et/ou dans l’espace en cas de non-respect de la convention de branche par exemple ou en cas de disproportion manifeste).

 

Il s’agit d’une nullité dite relative.

 

Cela signifie que seul le salarié peut invoquer cette nullité.

 

Un employeur ne pourrait donc tenter de s’exonérer du paiement de la clause de non-concurrence en invoquant le fait par exemple qu’elle serait nulle car elle ne serait pas limitée dans l’espace.

 

Autrement dit, la nullité « potentielle » d’une clause de non-concurrence ne peut être un moyen de défense de l’employeur a qui son ancien salarié demanderait le règlement de la contrepartie financière.

 

Dans l’hypothèse où l’ancien salarié obtiendrait la nullité en justice de la clause de non-concurrence litigieuse, il pourrait également solliciter des dommages-intérêts à hauteur du préjudice subi (ainsi par exemple si le salarié a respecté la clause illicite jusqu’à que le Conseil de prud’hommes se prononce sur sa demande de nullité et ce, afin de ne pas prendre de risque dans l'hypothèse où il ne gagnerait pas son procès).

 

Il convient cependant ici de prouver un préjudice dans son principe et son quantum et ce, depuis l’abandon de la notion de « cause nécessairement un préjudice ».

 

Or, ce préjudice peut être éventuellement inexistant si par exemple le salarié a, immédiatement après la rupture de son contrat de travail, débuté une activité concurrente de celle de son ancien employeur, interdite par la clause litigieuse (Cass. soc. 25-5-2016 n° 14-20.578).

 

Dans une telle hypothèse, le plus souvent l'employeur sera à l'initiative de l'action devant le Conseil de prud'hommes et l'ancien salarié se défendra en invoquant la nullité de la clause ; il n'obtiendra cependant pas nécessairement des dommages-intérêts mais pourra vraisemblablement obtenir une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

 

Attention cependant, la nullité d’une clause de non-concurrence ne met évidement pas à l’abri l’ancien salarié d’une action en responsabilité en cas d’actes de concurrence déloyale (la concurrence déloyale est toujours prohibée, indépendamment de l’existence ou non d’une clause de non-concurrence).

 

Cf. article précédent sur la notion et les conditions de la clause de non-concurrence

Cf. article précédent sur les effets de la clause de non-concurrence

Cf. article précédent sur la possibilité pour l'employeur de renoncer à la clause de non-concurrence

Cf. article à venir sur la dénonciation de la clause de non-concurrence par le salarié (seconde partie)

 

Jonathan KOCHEL, Avocat en droit du travail et contentieux commercial (décembre 2021)

Publié le 13/12/2021

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