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L’arrêt dit « Uber » du 4 mars 2020

L’arrêt dit « Uber » du 4 mars 2020

La qualification de contrat de travail est une qualification objective, c'est-à-dire qu’elle ne dépend pas de la volonté des parties.

 

Comme nous l’indiquions dans un précédent article (Cf. Fiche pratique sur la qualification du contrat de travail - 1ère partie), c’est la jurisprudence (c'est-à-dire l’ensemble des décisions de justice) qui a dégagé les critères du contrat de travail.

 

Ainsi, la qualification de contrat de travail suppose la réunion de trois critères cumulatifs, à savoir :

 

  • Une rémunération ;

 

  • Une prestation de travail ;

 

  • Et surtout un lien de subordination juridique qui est caractérisé par le pouvoir de l'employeur « de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Cass. soc., 13 nov. 1996 : Bull. civ. 1996, V, n° 386).

 

Ce lien juridique de subordination est souvent démontré par l’accomplissement d’un travail dans le cadre d’un service organisé (lieu de travail, horaires de travail, outils de travail…). Il s’agit d’un indice permettant de démontrer l’existence d’un lien de subordination juridique.

 

L’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 4 mars 2020 (19-13.316), arrêt dit "Uber", en est la parfaite illustration.

 

Cet arrêt de la Haute Juridiction est la seconde décision rendue à propos des travailleurs dits « indépendants » des sociétés de plateformes en ligne (après celui du 28 novembre 2018, pourvoi n°17-20.079).

 

Une fois encore, la Cour de cassation a prononcé la requalification de la relation en relation de travail (plus précisément, elle a rejeté le pourvoi de la société Uber contre l’arrêt de la Cour d’appel qui avait prononcé cette requalification en contrat de travail).

 

Pour ce faire, la Cour s’est attachée aux conditions concrètes de l’activité professionnelle du demandeur (à savoir, les conditions concrètes d'exercice du chauffeur VTC).

 

Ainsi, si le chauffeur VTC est présumé être un travailleur indépendant du fait de son immatriculation au Répertoire des métiers, cette présomption est simple et peut donc être renversée.

 

Or précisément, dans l’arrêt « Uber », la Cour de cassation a validé la décision de la Cour d’appel qui avait prononcé la requalification de la relation en contrat de travail, en estimant que l’étude concrète de l’exécution de la prestation démontrait un lien de subordination juridique entre le chauffeur VTC et la société de plateforme en ligne.

 

Ce lien de subordination juridique était caractérisé par les éléments suivants :

 

  • Le chauffeur VTC est intégré à un « service organisé », sans possibilité de développer une clientèle propre, n’y fixer librement ses tarifs et les conditions d’exercice de sa prestation de transport ; il intègre donc un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par la société Uber. La Cour prend le soin de rappeler au passage que concernant la liberté de se connecter et du libre choix des horaires de travail, cela n’exclut pas en soi une relation de travail subordonnée, dès lors que lorsqu’un chauffeur se connecte à la plateforme Uber, il intègre un service organisé par la société Uber ;

 

  • Le chauffeur VTC se voit imposer des itinéraires particuliers dont il n’a pas le libre choix et pour lesquels des corrections tarifaires sont appliquées si le chauffeur ne le suit pas ; ainsi, des tarifs sont contractuellement fixés au moyen des algorithmes de la plateforme Uber par un mécanisme prédictif ;

 

  • Le chauffeur VTC doit accepter ou non des courses, sans connaître obligatoirement la destination finale ; il dispose pour ce faire de seulement huit secondes pour accepter ou non la course ;

 

  • La société de plateforme en ligne dispose du pouvoir de déconnecter le chauffeur VTC de sa plateforme (et de l’empêcher ainsi d’exercer, ce qui s’apparente à une sanction) dans un certain nombre d’hypothèses (refus réitérés de courses par le chauffeur ; signalement des clients…) ;

 

L’ensemble de ces éléments prouve donc pour la Cour qu’il existe des directives, un contrôle et un pouvoir de sanctions de la part de la société de plateforme en ligne.

 

Par conséquent, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel qui avait reconnu l’existence d’un contrat de travail entre le chauffeur VTC et la société de plateforme en ligne, considérant de ce fait le statut d’indépendant comme « fictif ».

 

Cette décision était prévisible dans la mesure où en France, il n'existe véritablement que deux statuts en droit privé (celui d'indépendant et celui de salarié), contrairement à d'autres pays européens par exemple qui connaissent un troisième régime intermédiaire. Par conséquent, en France, si le travailleur n'est pas réellement indépendant, il bénéficiera du statut salarié. 

 

Jonathan KOCHEL, Avocat en droit du travail et contentieux commercial (mars 2020)

Publié le 05/03/2020

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