Les principales nouveautés apportées par la loi dite « Macron » concernant les conseils de prud’hommes (1ère partie)
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron » a été publiée le 7 août 2015.
Il s'agit ici d'exposer les principales modifications apportées à la procédure prud'homale.
La procédure prud’homale comporte toujours en principe deux phases, à savoir la phase de conciliation et celle de jugement (sauf exceptions comme demande de requalification ou prise d'acte).
La phase de conciliation a lieu désormais devant le bureau de conciliation et d’orientation (auparavant dénommé bureau de conciliation).
Auparavant ce bureau ne pouvait, à défaut de conciliation, que renvoyer devant un bureau de jugement, après avoir rendu éventuellement une décision exécutoire par provision, le cas échéant (ex : décision à la suite d’une demande provisionnelle de rappel de salaires).
Désormais, le nouveau bureau de conciliation et d’orientation peut, en l’absence de conciliation et par simple mesure d’administration judiciaire (c'est-à-dire non susceptible de recours), orienter l’affaire devant l’une des trois formations de bureau de jugement :
- Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa formation restreinte composée d’un seul conseiller employeur et d’un seul conseiller salarié. La formation restreinte doit alors statuer dans un délai de 3 mois ;
- Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement dé départage, composé de deux conseillers employeurs et de deux conseillers salariés et présidé par un juge professionnel ;
- A défaut, le dossier est renvoyé devant le bureau de jugement dans sa formation classique, c'est-à-dire composé de deux conseillers prud’hommes employeurs et de deux conseillers prud’hommes salariés.
Par ailleurs, le bureau de conciliation et d'orientation est chargé d’assurer la mise en état des affaires. Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés à cet effet, avec le pouvoir de prescrire toutes mesures nécessaires à cet objectif.
Enfin, si, l’une des parties ne comparaît pas à l’audience de conciliation sans motif légitime et sans être représentée (par son avocat par exemple), le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire immédiatement en qualité de bureau de jugement restreint, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués à l’autre partie absente (en pratique, il convient donc que la partie présente à l'audience de conciliation, ait préalablement communiqué ses arguments et pièces à la partie adverse en LRAR).
Autre nouveauté d’importance : les conseillers prud’homaux pourront désormais solliciter l’avis de la Cour de cassation avant de statuer sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.
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