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L’inspection du travail (3ème partie : les moyens d’actions de l’inspecteur du travail)

L’inspection du travail (3ème partie : les moyens d’actions de l’inspecteur du travail)

Pour mener à bien leurs missions, les inspecteurs du travail disposent d’un pouvoir d’investigation, de constat et de décision.

 

1.Les pouvoirs d’investigation de l'inspecteur du travail

 

L’inspecteur du travail dispose d’un pouvoir d’investigation qui l’autorise notamment à :

 

  • Pénétrer dans les locaux des entreprises et à les visiter, de jour comme de nuit et sans avertissement préalable du chef d'entreprise ;

 

  • Mener les actes utiles à ses enquêtes tels que l’interrogation des salariés, l’injonction faite à l’employeur de communiquer certains documents…

 

  • Contrôler l’identité et l’adresse des salariés, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé ;

 

  • Faire appel à des organismes agréés pour vérifier l’état des locaux et des matériels ;

 

  • Pénétrer dans les locaux affectés à l’hébergement de travailleurs, après avoir reçu l’autorisation de la ou des personnes qui l’occupent.

 

L’employeur qui refuserait le contrôle de l’inspecteur du travail (en refusant l’accès de son entreprise par exemple ou en communiquant de faux renseignements lors des contrôles ou encore en refusant de communiquer les documents sollicités par l’inspecteur du travail) se rend coupable du délit d’obstacle.

Ce délit est passible d'une amende de 3.750 € et d'un an d'emprisonnement (les peines encourues sont doublées en cas de récidive légale).

 

2.Les pouvoirs de constat

 

L’inspecteur du travail qui constate des infractions dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, peut en dresser procès-verbal.

 

Avant de dresser procès-verbal, l'inspecteur du travail peut mettre en demeure le chef d'entreprise de faire cesser l’infraction constatée et ce, dans un délai qu’il détermine. Un recours gracieux suspensif peut être formé par le chef d'entreprise devant le directeur régional du travail dans les 15 jours de la mise en demeure. Le directeur régional dispose d'un délai de 21 jours (renouvelable une fois) pour statuer sur le recours. Un recours contentieux pour excès de pouvoir peut également être formé par-devant le tribunal administratif.

 

A défaut de se conformer à la mise en demeure (ou en l'absence tout simplement de mise en demeure), l'inspecteur du travail qui constate une infraction en dresse procès-verbal.

 

Le procès-verbal est ensuite transmis au Parquet par l'intermédiaire du directeur régional du travail (après un contrôle de légalité et d'opportunité). 

 

Il appartient alors au procureur de la République (Parquet) destinataire du procès-verbal d'apprécier l'opportunité des poursuites (conformément au droit commun).

 

Le procès-verbal peut donc faire l'objet d'une décision :

 

  • de classement sans suite (les éventuelles victimes peuvent s’opposer à cette décision en portant plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des juges d’instruction) ;

 

  • de renvoi devant la juridiction compétente, à savoir le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;

 

  • de renvoi devant un juge d'instruction (ainsi par exemple, en pratique, en matière de blessures involontaires importantes, c'est-à-dire des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois).

 

Il convient de noter que l’ensemble des observations et mises en demeure notifiées par l’inspecteur du travail et qui sont relatives à des questions d’hygiène, de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques doivent être conservées par l’employeur pendant une période de 5 ans. Ces observations et mises en demeure doivent également être communiquées par l’employeur aux membres des CHSCT, aux délégués du personnel, au médecin du travail et, le cas échéant, aux représentants de certains organismes (notamment l’OPPBTP, Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics, la Carsat - caisse d’assurance retraite et de la santé au travail).

 

3.Les pouvoirs de décision

 

Comme je l’ai indiqué précédemment dans un autre article (Cf. L’inspection du travail - 2ème partie : missions des inspecteurs du travail), l’inspecteur du travail dispose également d’un pouvoir de décision.

 

Ainsi par exemple, l'inspecteur du travail doit autoriser le licenciement d’un salarié protégé, qui est envisagé par l’employeur.

 

Par exemple encore, l’inspecteur du travail est également destinataire des projets de règlement intérieur : il peut ainsi, après contrôle, solliciter le retrait ou la modification de certaines de ses dispositions.

 

Enfin, en matière d’hygiène et de sécurité, l’inspecteur du travail dispose de prérogatives particulières lui permettant, sous certaines conditions, de faire arrêter les travaux ou les activités portant atteinte à la sécurité ou à la santé des travailleurs (art L. 4731-1 et suivants du Code du travail). 

 

Jonathan KOCHEL, Avocat en droit du travail à Lyon (nov. 2015)

Publié le 13/11/2015

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