L’inspection du travail (2ème partie : missions des inspecteurs du travail)
Les inspecteurs du travail ont une triple mission :
- Mission de contrôle ;
- Mission de conseil ;
- Mission de conciliation.
1. Les missions de contrôle des inspecteurs du travail
1.1/ Les inspecteurs du travail ont pour mission première de contrôler l’application et le respect, par les employeurs, du droit du travail.
Dans cette optique, ils contrôlent le respect de l’ensemble des règles du travail du travail :
- Qu’elles résultent du Code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ou bien encore, des conventions et accords collectifs ;
- Qu’il s’agisse des règles relatives aux relations individuelles de travail (respect des règles relatives à la durée du travail, à la conclusion de CDD ou au recours aux salariés intérimaires, à la lutte contre le harcèlement au travail…), ou des règles relatives aux relations collectives de travail (respect des règles relatives à la désignation et à l’organisation du comité d’entreprise, des délégués du personnel…).
1.2/ Dans le cadre de cette mission, les inspecteurs du travail sont chargés de constater les infractions au droit du travail.
Selon l'article L8112-2 du Code du travail, l'inspection du travail est également chargée de constater :
- Les infractions de discriminations ;
- Les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus par le Code pénal (articles 222-33 et 222-33-2) ;
- Le délit d'hébergement contraire à la dignité des personnes prévu par le Code pénal (articles 225-13 à 225-15-1) ;
- Les infractions aux mesures de prévention édictées par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
- Les infractions aux dispositions relatives à la déclaration des accidents du travail et à la délivrance d'une feuille d'accident ;
- Les infractions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ;
- Les infractions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
- Certaines infractions liées au droit de la consommation ou au droit commercial.
1.3/ Enfin, toujours dans le cadre de sa mission de contrôle, l’inspecteur du travail dispose d’un pouvoir de décision à l’issue de son contrôle.
Ainsi par exemple, l’inspecteur du travail contrôle les règlements intérieurs (Cf. article à venir sur les règlements intérieurs). Dans ce cadre, il peut exiger la modification de certaines clauses, voire exiger le retrait et remplacement du règlement intérieur.
Par exemple encore, l’inspecteur du travail est également saisi des demandes d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé (un délégué du personnel, un membre du comité d’entreprise, un membre du CHSCT…). Après avoir contrôlé la qualité du salarié protégé (est-il vraiment membre des IRP ?), le respect de la procédure de licenciement et la légitimité du motif invoqué à l'appui de la demande, l’inspecteur du travail rend sa décision quant à l’autorisation ou non du licenciement (Cf. article à venir sur le licenciement des salariés protégés).
L’inspecteur du travail prendra également par exemple une décision, après contrôle, au sujet de l'autorisation ou non de mettre en place des horaires individualisés en l’absence de représentants du personnels (ou concernant la possibilité de déroger à la durée maximale du travail, aux règles relatives au repos hebdomadaire, aux règles relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires…).
Les décisions de l’inspecteur du travail peuvent faire l’objet d’un recours administratif (recours gracieux - devant l’inspecteur lui-même - ou recours hiérarchique - généralement auprès du ministre chargé du travail) ou d’un recours contentieux (auprès du tribunal administratif).
2. Les missions de conseil des inspecteurs du travail
Les inspecteurs du travail sont à la disposition des salariés, de leurs représentants mais également des employeurs afin de les conseiller et de les informer sur leurs droits et obligations.
3. Les missions de conciliation des inspecteurs du travail
Les inspecteurs du travail ont pour mission de tenter de concilier les parties, notamment lors des conflits collectifs.
En revanche, dans l'exercice de leurs fonctions de conciliation, les inspecteurs du travail ne disposent pas de pouvoir de décision ou de coercition à l'égard des employeurs (contrairement au cas où l'inspecteur intervient dans l'exercice de ses fonctions de contrôle, pour lesquelles il dispose quelque fois - Cf. supra - d'un réel pouvoir de décision).
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