Sur l’étendue de l’obligation de reclassement à la suite d’un avis définitif d’inaptitude
Si l’employeur, tenu d’une obligation de reclassement, doit rechercher des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte en priorité dans l’entreprise où il effectue habituellement ses fonctions, cette recherche doit, si besoin, s’étendre à toutes les entreprises et établissements du Groupe dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Autrement dit, la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte doit s'apprécier à l'intérieur de la totalité du groupe auquel appartient l'employeur concerné.
Cass. soc. 14 février 2007 n° 05-44.807
Cass. Soc. 12 janvier 2011 n° 09-70.634
Ainsi, par exemple, dans un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 novembre 2011, la Haute Juridiction approuve la décision des juges du fond ayant conclu à un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement du fait qu'il avait limité la recherche de postes de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail aux sociétés du groupe situées dans le seul périmètre régional. Elle écarte l'argument de l'employeur faisant valoir qu'il avait pourtant été au-delà du souhait clairement exprimé du salarié d'être reclassé dans un département déterminé.
Cass. Soc, 16 novembre 2011 n° 10-19.518
Plus encore, lorsque l’employeur appartient à un Groupe international, la recherche de reclassement ne doit pas en principe se limiter au territoire français.
Cass. soc. 9 janvier 2008 n° 06-44.407
Cass. soc. 25 mai 2011 n° 10-17.237
Cass. soc. 14 décembre 2011 n° 10-24.049
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